338.Malgré les articles 331 et 337, la grille de spécifications peut indiquer la hauteur maximale d’un bâtiment principal à partir d’un niveau d’altitude par l’inscription de la mention « La hauteur maximale d’un bâtiment équivaut à (inscrire ici le nombre de mètres) mètres au-dessus du point situé au centre d’une façade de ce bâtiment qui équivaut à (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’altitude – article 338 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
338.Malgré les articles 331 et 337, la grille de spécifications peut indiquer la hauteur maximale d’un bâtiment principal à partir d’un niveau d’altitude par l’inscription de la mention « La hauteur maximale d’un bâtiment équivaut à (inscrire ici le nombre de mètres) mètres au-dessus du point situé au centre d’une façade de ce bâtiment qui équivaut à (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’altitude – article 338 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.